904.Malgré l’article 900, lors de travaux d’isolation ou de travaux d’installation ou de remplacement du revêtement extérieur d’un bâtiment principal dérogatoire, il est permis d’empiéter dans une marge dont la profondeur n’est pas respectée pourvu que l’empiètement se limite à l’épaisseur des matériaux requis pour les travaux.